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Comment sécuriser la désignation du secrétaire de séance en assemblée générale de copropriété ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le règlement de copropriété peut organiser de nombreux aspects de la vie de l’immeuble, sans toutefois écarter les dispositions impératives applicables aux assemblées générales. La Cour de cassation vient de le rappeler à propos de la désignation du secrétaire de séance et de l’établissement du procès-verbal.

En l’espèce, le règlement imposait l’assistance d’un notaire lors de toute assemblée générale appelée à modifier ce document. Le notaire était également chargé de dresser le procès-verbal de la réunion.

À la suite d’un litige relatif à plusieurs résolutions adoptées en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires sollicitait que cette stipulation soit réputée non écrite.

Qui peut réellement assurer le secrétariat de l’assemblée générale ?

L’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic assure, en principe, le secrétariat de séance, à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement.

La Cour de cassation en conclut que l’assemblée générale dispose seule du pouvoir de confier cette fonction à une personne distincte du syndic. Ce choix appartient aux copropriétaires réunis en séance et ne peut être arrêté par avance dans le règlement de copropriété.

En vertu de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toute clause contraire aux règles impératives de la copropriété est réputée non écrite. La stipulation imposant à un notaire d’établir certains procès-verbaux d’assemblée générale était donc privée d’effet.

Le notaire peut-il néanmoins participer à la rédaction du procès-verbal ?

Cette solution n’exclut pas toute intervention d’un notaire ou d’un autre tiers dans l’élaboration du procès-verbal.

La Cour précise que le secrétaire de séance peut recevoir l’assistance d’un tiers pour rédiger le document. La distinction tient à la qualité exercée : le tiers peut contribuer matériellement ou juridiquement à la rédaction, mais le règlement ne peut lui attribuer automatiquement la fonction réservée au syndic ou au secrétaire régulièrement désigné par l’assemblée.

L’arrêt distingue ainsi l’assistance à la rédaction de l’exercice même du secrétariat. Les règlements anciens peuvent comporter des modalités devenues incompatibles avec les règles impératives, mais aucune clause ne peut retirer à l’assemblée générale son pouvoir de désigner son secrétaire de séance.

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